La pratique de la cryothérapie à l'aune de l'exercice illégal de la médecine
Le Code de la santé publique réserve aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine la pratique d'un « des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ».
Aux termes de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962, ces actes sont notamment ceux de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments (notamment la cryothérapie).
À titre exceptionnel, le code de la santé publique ouvre à la profession de masseur kinésithérapeute les techniques de cryothérapie dès lors qu'elles n'entraînent pas de lésion des téguments.
C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la délivrance de séance de cryothérapie dans des centres de beauté.
Dans une première affaire, les gérants étaient poursuivis du chef d'exercice illégal des professions de médecin et de kinésithérapeute du fait de la pratique de la cryothérapie « corps entier » (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-84.951) ;
Dans la seconde affaire, il s'agissait d'une victime de brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, ayant entraîné une ITT suite à une séance de cryothérapie. Ainsi, les gérants étaient poursuivis des chefs de blessures involontaires et d'exercice illégal de la médecine (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-83.522).
Dans ces affaires, il s'agissait de répondre à la question de savoir dans quelle mesure la pratique de la cryothérapie par des personnes non autorisés par la loi constitue un exercice illégal de la médecine.
Sur cette question, la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est claire : "le procédé utilisé, qui consistait en un acte de physiothérapie par cryothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, relevait des actes dont l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve la pratique aux docteurs en médecine."
Il est important de noter que les juges justifient leurs conclusions par le fait que les gérants se sont livrés "de manière habituelle, par l'intermédiaire de la société dont il était le gérant, au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées".
On observe donc bien que c'est la finalité thérapeutique qui est sanctionnée et se pose donc la question de savoir si la cryothérapie peut être effectuée à des fins non thérapeutiques.
En effet, tel que cela ressort d'un rapport de l'INSERM de juin 2019, "A l’heure actuelle, si un fabricant destine une cabine de cryothérapie uniquement à des fins non médicales telles que le bien-être, la récupération ou l’entrainement du sportif ou l’esthétique, le produit n’est pas un dispositif médical et ne requiert pas le marquage CE au titre de la directive 93/42/CCE" tout en soulignant que "l’offre proposée par certains centres dont il est difficile de distinguer la visée esthétique de la visée thérapeutique incite à la nécessité d’un encadrement de la pratique.".
S'il semble donc désormais impossible de continuer à exercer cette activité sans les diplômes requis, il serait opportun que la jurisprudence se prononce sur la possibilité d'une telle pratique à des fins non thérapeutiques et le cas échéant des limites de son exercice.
Nicolas ROBINE, élève-avocat au sein du cabinet de Maître Naïma HAOULIA.
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