La Cour de cassation se prononce sur l'application du barème "Macron" !
C'est une décision très attendue par les praticiens et les justiciables que la Cour de cassation a rendue ce 11 mai 2022.
Cette décision concerne en effet le "Barème Macron" ayant conduit à fixer à la fois un plancher et un plafond en ce qui concerne les indemnités versées au salarié en présence d'un licenciement reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale.
Au regard de l'opposition soulevée par cette disposition, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont d'ores et déjà eu à se prononcer sur sa constitutionnalité et conventionnalité.
Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a d'ores et déjà rendu un avis au terme duquel celle-ci avait jugé le barème compatible tant avec la Convention n°158 de l'Organisation international du Travail qu'avec l'article 24 de la Charte Sociale Européenne.
Cet avis ne liant pas les juridictions du fond, de nombreuses Cour d'appel se sont affranchies de celui-ci. C'est ainsi que la Chambre sociale a été amenée à statuer sur différents pourvois au sein desquels les juges du fond avaient écarté l'application du barème au motif que la somme prévue par ce dernier représentait "à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement" par la requérante.
Suite à ces différents recours, la chambre sociale est venue infirmer la position des juges du fond. Ainsi, dans son arrêt du 11 mai 2022, les juges effectuent différents apports :
- Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
- Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de la convention n°158 de l'OIT ;
- La loi française ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct.
Ainsi, la Haute juridiction est venue rappeler qu'il n'appartient pas aux juges du fond d'apprécier la situation du salarié en dehors des montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du Code du travail, autrement dit du barème Macron (Cass. soc., 11 mai 2022, n°21-14.490).
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